Code général des collectivités territoriales

Article L2112-10

Article L2112-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des conditions des modifications des limites territoriales des communes

Résumé Quand on change les limites des communes, on doit définir toutes les conditions sauf certaines. Si un décret est nécessaire, certaines conditions peuvent être fixées par un arrêté du représentant de l'État, qui peut aussi prendre des mesures temporaires pour assurer la continuité des services publics.

Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L. 2112-7.

Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de la référence aux articles

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article L 212‑8, ne laissant plus qu’une seule disposition (l’article L 212‑7) pour déterminer les conditions liées à la modification des limites territoriales.

Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L. 2112-7.

Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 2112-7 et L. 2112-8.

Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.