Code général des collectivités territoriales

Article L5211-51

Article L5211-51

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Délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale

Résumé L'organe délibérant doit suivre certaines règles pour prendre des décisions après une consultation.

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.


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Version 1

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.