Code général des collectivités territoriales

Article L5211-50

Article L5211-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition relative à l'information du public sur les consultations intercommunales

Résumé Les habitants doivent pouvoir accéder à un dossier d'information sur les consultations importantes.

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale relative aux conditions d’accès

Résumé des changements Le texte remplace la référence à la loi de 1978 par une nouvelle citation au code des relations publiques, indiquant que les conditions d’accès sont désormais régies par l’article L. 311‑9.

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 1999

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.