Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Attributions

Article L5211-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation

Résumé La commission se réunit en deux formations pour émettre des avis et examiner des demandes concernant les établissements publics de coopération intercommunale.

La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5, et sur tout projet de création d'un syndicat mixte. Elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, ou d'une communauté d'agglomération en application de l'article L. 5216-11 est composée de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43.

Article L5211-45-1

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Réunion annuelle sur l'eau

Résumé Chaque année après le renouvellement général des conseils municipaux, la commission se réunit pour discuter de la qualité et quantité de l’eau à l’échelle communale et departementale, de ses services ainsi que des perspectives à dix ans.
Mots-clés : eau assainissement coopération intercommunale

Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de la coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l'échelle de chaque commune et à l'échelle du département, la performance des services et l'efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d'évolution à dix ans de ces différents éléments.

La convocation adressée à ses membres par le représentant de l'État dans le département est accompagnée d'un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.

La commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l'organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l'échelle du département.