Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article R4221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du président du conseil régional en matière de baux, de ventes et d'autorisations

Résumé Le président de la région peut signer des contrats et donner des permis pour utiliser des espaces publics.

Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil régional au nom de la région.

Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public régional sont délivrées par le président du conseil régional.

Article R4221-2

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Identification de l'autorité compétente pour avis sur la cession d'immeubles régionaux

Résumé C'est le directeur départemental des finances publiques qui donne son avis sur la vente des biens immobiliers de la région.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 4221-4 est le directeur départemental des finances publiques.

Article R4221-3

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Décharge de responsabilité des comptables publics dans les acquisitions immobilières des régions

Résumé Quand une région achète un bien immobilier, les comptables publics ne sont plus responsables une fois les fonds donnés au notaire.

Dans les cas prévus à l'article L. 4221-4-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Article R4221-4

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Remploi des fonds d'acquisition d'immeubles par les régions

Résumé Quand une région achète un immeuble et que l'argent doit être réutilisé pour un autre, le comptable donne l'argent au notaire qui fait la transaction, si le vendeur le demande et que le notaire montre qu'il a bien fait son travail.

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les régions et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

Article R4221-5

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Remploi des fonds en valeurs mobilières par les régions

Résumé Si une région réinvestit l'argent d'une vente immobilière dans des actions, il faut donner cet argent à un prestataire de services d'investissement pour acheter ces actions et les enregistrer.

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Article R4221-6

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Acquisition immobilière par les régions et paiement anticipé

Résumé Les régions peuvent verser une partie du prix d'un bien immobilier avant la fin des délais de rétractation.

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les régions et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Article R4221-7

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Modalités de paiement des acquisitions immobilières à l'amiable

Résumé Les régions peuvent acheter des biens immobilières directement si le prix est bas et qu'elles enregistrent la vente.

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.

Article R4221-8

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Notification des legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional

Résumé Quand un notaire découvre un testament avec un don pour une région, il doit tout de suite envoyer une copie au président de la région et garder une preuve de l'envoi.

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil régional ou au représentant de l'établissement légataire la copie intégrale des dispositions testamentaires.

La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Article R4221-9

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Réclamations concernant les legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional

Résumé Les héritiers peuvent contester un legs à une région dans les six mois après l'ouverture du testament et doivent donner leurs raisons au ministre de l'intérieur.

Les réclamations concernant les legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.

Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil régional ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.