Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article R2241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir au maire pour les baux et les ventes

Résumé Le maire signe les contrats de location et de vente, et donne les permissions pour les espaces publics.

Les baux et les actes de vente sont passés par le maire au nom de la commune.

Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire.

Article R2241-2

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Identification de l'autorité compétente de l'État pour la gestion financière des communes

Résumé Le directeur des finances publiques du département est en charge de la gestion financière des communes.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques.

Article R2241-3

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Décharge de responsabilité des comptables publics dans certains cas

Résumé Les comptables publics ne sont plus responsables si les fonds sont donnés au notaire.

Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Article R2241-4

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Modalités de transfert des fonds pour l'acquisition d'immeubles par les communes

Résumé Les fonds de vente d'immeubles par les communes sont donnés au notaire avec une attestation confirmant la transaction.

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

Article R2241-5

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Procédure de remploi en valeurs mobilières pour les acquisitions communales

Résumé Les communes paient certaines acquisitions avec des valeurs mobilières, et un prestataire achète et enregistre ces valeurs.

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Article R2241-6

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Acompte pour les acquisitions immobilières des communes

Résumé Les communes peuvent avancer une partie de l'argent pour un bien immobilier avant la fin des délais d'inscription, avec l'accord de l'autorité compétente.

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Article R2241-7

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Paiement des acquisitions immobilières par les communes

Résumé Les communes peuvent payer directement pour des terrains sans certaines formalités, si le prix est bas.

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.