Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 1 : Echange

Article L3211-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'échange des biens immobiliers de l'État

Résumé L'État peut échanger ses biens immobiliers mais il y a des règles à suivre, surtout pour les forêts.

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.

Article L3211-22

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Obligation de lever les inscriptions sur les biens échangés

Résumé Quand on échange un bien avec des inscriptions, il faut les enlever dans les trois mois, sinon le contrat est annulé.

Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.

Article L3211-23

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Cession par échange de biens et droits

Résumé Les collectivités locales peuvent échanger des biens et droits avec d'autres, mais doivent suivre des règles précises.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.