Code général de la propriété des personnes publiques

Section 2 : Biens relevant du domaine privé

Article L5163-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 2222-1 à Mayotte

Résumé À Mayotte, le représentant de l'État doit gérer les baux administratifs pour qu'ils puissent être enregistrés.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Article L5163-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 2222-2 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les responsables des établissements publics de l'État gèrent et authentifient les baux administratifs.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Article L5163-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des terres du domaine privé à Mayotte

Résumé Les terres publiques à Mayotte peuvent être données ou louées pour l'agriculture, avec un délai de six mois pour prouver qui les utilise.

Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :

1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;

2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.

A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.

Article L5163-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concessions gratuites d'immeubles du domaine privé de l'État et du Département de Mayotte pour l'aménagement d'équipements collectifs

Résumé Les communes peuvent obtenir gratuitement des terrains de l'État et du Département de Mayotte pour y construire des équipements collectifs, des services ou des usages publics.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.

Article L5163-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L2222-5 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles des baux ruraux sont différentes et suivent l'article L. 461-24.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”

Article L5163-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 2222-11 à Mayotte

Résumé A Mayotte, les règles pour donner des logements de fonction sont adaptées localement.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-11.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”

Article L5163-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique à Mayotte de l'article L. 2222-23

Résumé À Mayotte, certaines terres sont soumises à des règles spécifiques pour leur utilisation.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”

Article L5163-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prelèvement sur les sommes et produits recouvrés à Mayotte

Résumé Mayotte peut garder jusqu'à 8 % de l'argent qu'elle récupère pour payer les frais de gestion.

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.

Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.