Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre IV : Cession

Article L5164-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des objets historiques, artistiques ou scientifiques à Mayotte

Résumé À Mayotte, les objets précieux de l'État ne peuvent pas être vendus s'ils doivent être exposés dans des musées ou des monuments historiques.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”

Article L5164-2

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Dispositions particulières pour Mayotte concernant l'échange de biens immobiliers de l'État

Résumé À Mayotte, l'échange de biens immobiliers de l'État est simplifié.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3211-21, la dernière phrase du second alinéa est supprimée.

Article L5164-3

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Conditions de cession des terres du domaine privé à Mayotte

Résumé Des terres à Mayotte peuvent être données gratuitement à ceux qui les cultivent bien et ils ont six mois pour prouver leurs droits après une annonce

Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :

1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;

2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;

Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.

A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.

Article L5164-4

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Obligation de maintien de l'usage agricole des biens cédés à Mayotte

Résumé Le nouvel propriétaire doit utiliser les terres pour l'agriculture pendant trente ans.

Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.

Article L5164-5

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Cession gratuite des immeubles du domaine privé de l'État et de la collectivité départementale de Mayotte

Résumé Des terrains publics de Mayotte peuvent être donnés gratuitement pour des projets agricoles ou publics.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5163-10.

Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5163-11.

Article L5164-6

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Réversion des terres cédées gratuites

Résumé Si on n'utilise pas les terres comme prévu, elles reviennent à la collectivité propriétaire, sauf si on paie leur prix.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5164-3 et L. 5164-5, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.

Article L5164-7

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Cession de biens et droits mobiliers à Mayotte

Résumé L'argent de la vente de biens et droits à Mayotte va dans le budget de l'ancien propriétaire, après avoir payé les frais.

Le produit des ventes des biens et droits mobiliers est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception.