Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 1 : Domaine immobilier

Article L2222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des préfets dans la conservation des baux administratifs

Résumé Les préfets gardent et vérifient les contrats de location de l'État.

Les préfets reçoivent les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

Article L2222-2

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Reception et conservation des baux administratifs par les établissements publics de l'État

Résumé Les responsables des établissements publics de l'État signent et gardent les baux administratifs, et les enregistrent officiellement si besoin.

Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

Article L2222-3

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Réception et authentification des baux administratifs

Résumé Les baux administratifs doivent être reçus et authentifiés selon des règles précises.

La réception et l'authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.

Article L2222-4

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Authentification des baux administratifs dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Les baux administratifs dans ces trois départements doivent être authentifiés selon les règles spécifiques.

La réception et l'authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales.

Article L2222-5

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Conditions de location des biens ruraux du domaine public

Résumé Les locations de terres agricoles du domaine public suivent les règles de l'article L. 415-11 du code rural.

Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime.

Article L2222-5-1

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Bail réel immobilier pour les biens du domaine privé des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités peuvent louer leurs biens immobiliers pour des logements intermédiaires avec des baux spécifiques.

Un bien immobilier appartenant au domaine privé des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements publics fonciers de l'Etat peut faire l'objet d'un bail réel immobilier prévu à l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements relevant du régime du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du même code.