Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5163-14

Article L5163-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique à Mayotte de l'article L. 2222-23

Résumé À Mayotte, certaines terres sont soumises à des règles spécifiques pour leur utilisation.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence à un alinéa différent

Résumé des changements L’article modifie la référence d’application : il passe du dernier alinéa à l’avant‑dernier alinéa de l’article L 1123‑3, ce qui peut changer les conditions d’attribution des terres.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3. ”