Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5163-8

Article L5163-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 2222-1 à Mayotte

Résumé À Mayotte, le représentant de l'État doit gérer les baux administratifs pour qu'ils puissent être enregistrés.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”