Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5163-15

Article L5163-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement sur les sommes recouvrées par les comptables publics à Mayotte

Résumé Les comptables publics de Mayotte peuvent prélever jusqu’à 8 % des sommes qu’ils collectent pour couvrir leurs frais d’administration et de vente.
Mots-clés : Gestion Domaine privé Mayotte

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département-Région de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département-Région de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.

Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.


Historique des versions

Version 2

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département-Région de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département-Région de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.

Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.

Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.