Code général de la fonction publique

Article R422-50

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation continue dans la fonction publique d'État

Résumé. Les agents de l'État peuvent être obligés ou demander à suivre des formations pour rester compétents, avec certaines règles en cas de refus.

Dans le cadre du plan annuel de formation, l'agent de l'Etat peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre des actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.
L'agent peut également bénéficier de ces actions sur sa demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Si une telle demande lui a déjà été refusée, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Dans le cadre du plan annuel de formation, l'agent de l'Etat peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre des actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.
L'agent peut également bénéficier de ces actions sur sa demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Si une telle demande lui a déjà été refusée, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente