Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Détermination des catégories d'agents pouvant prétendre aux emplois supérieurs

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des agents pour les emplois supérieurs

Résumé. L'article explique comment identifier les agents publics qui peuvent accéder à des postes importants dans la fonction publique de l'État.

Les modalités d'identification des agents publics mentionnés au 2° de l'article L. 412-1, occupant ou ayant occupé des fonctions susceptibles de leur permettre d'accéder aux emplois mentionnés aux articles R. 412-3 à R. 412-5, sont fixées :
1° Pour chaque département ministériel, par arrêté du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents publics du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal du stationnement payant et de la Cour nationale du droit d'asile, par décision du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Pour les agents publics des juridictions financières, par décision du premier président de la Cour des comptes :
4° Pour les agents publics de la Caisse des dépôts et consignations, par décision du directeur général de cet établissement.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour les emplois supérieurs dans la fonction publique

Résumé. Pour accéder aux emplois supérieurs dans la fonction publique, on regarde ton parcours, tes missions, ta responsabilité et tes compétences.

Les modalités d'identification des agents mentionnés au 2° de l'article L. 412-1 tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle mentionnées à l'article L. 413-4 ainsi que des critères suivants :
1° Le parcours professionnel suivi ;
2° La nature et la durée des missions exercées ;
3° Le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie ;
4° Le cas échéant, la taille des équipes encadrées ;
5° Les compétences et l'aptitude à exercer des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur l'accès aux emplois supérieurs dans la fonction publique

Résumé. Chaque année, un rapport est présenté à une commission spéciale pour évaluer comment les règles sur l'accès aux postes importants dans la fonction publique sont appliquées.

Un bilan de la mise en œuvre des articles R. 412-6 et R. 412-7 est présenté annuellement devant la commission de l'encadrement supérieur du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat mentionnée à l'article R. 243-24.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Paragraphe 3 : Détermination des catégories d'agents pouvant prétendre aux emplois supérieurs
Article R412-6
Article R412-7
Article R412-8