Code général de la fonction publique

Article R412-6

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des agents pour les emplois supérieurs

Résumé. L'article explique comment identifier les agents publics qui peuvent accéder à des postes importants dans la fonction publique de l'État.

Les modalités d'identification des agents publics mentionnés au 2° de l'article L. 412-1, occupant ou ayant occupé des fonctions susceptibles de leur permettre d'accéder aux emplois mentionnés aux articles R. 412-3 à R. 412-5, sont fixées :
1° Pour chaque département ministériel, par arrêté du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents publics du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal du stationnement payant et de la Cour nationale du droit d'asile, par décision du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Pour les agents publics des juridictions financières, par décision du premier président de la Cour des comptes :
4° Pour les agents publics de la Caisse des dépôts et consignations, par décision du directeur général de cet établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Les modalités d'identification des agents publics mentionnés au 2° de l'article L. 412-1, occupant ou ayant occupé des fonctions susceptibles de leur permettre d'accéder aux emplois mentionnés aux articles R. 412-3 à R. 412-5, sont fixées :
1° Pour chaque département ministériel, par arrêté du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents publics du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal du stationnement payant et de la Cour nationale du droit d'asile, par décision du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Pour les agents publics des juridictions financières, par décision du premier président de la Cour des comptes :
4° Pour les agents publics de la Caisse des dépôts et consignations, par décision du directeur général de cet établissement.