Code général de la fonction publique

Chapitre III : Lignes directrices de gestion

Article L413-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lignes directrices de gestion des ressources humaines

Résumé Les lignes directrices de gestion déterminent comment gérer les employés et leurs compétences sur plusieurs années, en fixant des règles pour leur promotion et leur évolution, tout en permettant des exceptions.

Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.

Article L413-2

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Lignes directrices de gestion pour la mobilité des fonctionnaires de l'État

Résumé Les règles de gestion aident à déplacer les fonctionnaires en respectant certaines priorités et en tenant compte des situations particulières.

Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l'article L. 442-5 ainsi qu'aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.

Article L413-3

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Arrêt des lignes directrices de gestion

Résumé L'autorité compétente décide des règles de gestion après avoir consulté le comité social.

Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité compétente après avis du comité social compétent.

Article L413-4

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Lignes directrices de gestion interministérielle des agents supérieurs

Résumé Le Premier ministre définit des règles pour la gestion des hauts fonctionnaires, incluant leur recrutement, leur formation et leur mobilité, et comment cela peut influencer leur promotion.

Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article L. 412-1.
Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.
Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 412-1 ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.
Les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées aux articles L. 413-1 et L. 413-2 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L413-5

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Communication des lignes directrices de gestion aux agents

Résumé L'autorité compétente informe les agents des règles de promotion et de mobilité et les rend publiques.

Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente :
1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité ;
2° Les lignes directrices de gestion déterminant, dans les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L.5, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente et rendues publiques les lignes directrices de gestion interministérielles mentionnées à l'article L. 413-4.

Article L413-6

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Définition et consultation des lignes directrices de gestion pour la promotion interne

Résumé Le président d'un centre de gestion territorial fait des règles pour la promotion interne et les envoie pour avis aux comités sociaux territoriaux.

Chaque président de centre de gestion de la fonction publique territoriale définit un projet de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne.
Après avis de son propre comité social territorial, il transmet ce projet, pour consultation de leur comité social territorial :
1° Aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ;
2° Aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement de leurs listes d'aptitude.
A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable.
A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion.

Article L413-7

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Lignes directrices de gestion pour les personnels de direction et les directeurs des soins

Résumé Le patron du Centre national de gestion décide des règles pour les directeurs et directeurs des soins, après avoir demandé l'avis d'un comité.

Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins mentionnés à l'article L. 453-1, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national.