Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Titularisation

Article R352-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titularisation d'un agent contractuel

Résumé Quand un agent contractuel termine son contrat et est jugé apte, il devient titulaire dans le même poste et sa période de contrat compte comme stage.
Mots-clés : fonction publique titularisation contrat

Si au terme du contrat, l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale procède à sa titularisation.
Lors de la titularisation :
1° La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ;
2° L'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.

Article R352-27

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Affectation des agents titulaires à la fin de scolarité

Résumé Quand un agent devient titulaire après ses études, il est placé dans son poste selon des règles spécifiques qui ne suivent pas celles des stagiaires du même corps.
Mots-clés : Fonction publique Titularisation Affectation

Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions de la présente sous-section, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.

Article R352-28

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Obligation d’engagement minimal

Résumé Les agents recrutés doivent rester au service de l'État pendant une durée minimale si leur corps le prévoit.
Mots-clés : fonction publique obligation d'engagement

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent chapitre.

Article R352-29

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Limitation de l’ancienneté lors du renouvèlment

Résumé Quand un agent contractuel voit son contrat prolongé, on ne compte que le temps qu'il a accumulé avant le premier renouvèlment pour ses droits.
Mots-clés : Contrat Renouvellement Ancienneté Fonction publique

En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.

Article R352-30

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Reprise d’ancienneté à la titularisation

Résumé Quand un agent devient titulaire après son contrat, il récupère le temps qu’il a déjà passé en service comme s’il était toujours fonctionnaire.
Mots-clés : ancienneté titularisation fonction publique

Lorsqu'il est titularisé, l'agent recruté en application des dispositions de la présente section bénéficie de la reprise d'ancienneté de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

Article R352-31

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Résumé
Mots-clés : titulature

Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 327-58 et R. 327-71.