Code général de la fonction publique

Article R352-29

Article R352-29

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Limitation de l’ancienneté lors du renouvèlment

Résumé Quand un agent contractuel voit son contrat prolongé, on ne compte que le temps qu'il a accumulé avant le premier renouvèlment pour ses droits.
Mots-clés : Contrat Renouvellement Ancienneté Fonction publique

En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.


Historique des versions

Version 1

En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.