Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Conditions de diplôme, titre ou de niveau d'étude

Article R352-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification des titres pour les emplois de catégorie A/B/C

Résumé Pour obtenir un poste dans ces catégories, il faut prouver qu’on possède les diplômes ou titres requis.
Mots-clés : emploi diplôme catégorie

Tout candidat à un emploi à pourvoir du niveau des corps et des cadres d'emplois de catégories A, B et C doit justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel il est susceptible d'accéder.

Article R352-8

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Candidature par equivalence pour les emplois de catégories A et B

Résumé Si vous avez un autre diplôme mais que votre formation ou votre expérience prouve le même niveau qu'un poste de catégorie A ou B, vous pouvez postuler au concours externe correspondant.
Mots-clés : Fonction publique

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 du présent code et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B, le candidat qui possède un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peut justifier d'un niveau équivalent du fait de sa formation continue ou de son expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-9, L. 613-1, L. 613-2 et L. 641-2 du code de l'éducation ainsi qu'aux articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail, peut déposer sa candidature :
1° Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps ou cadre d'emplois pour lequel le candidat postule ;
2° Pour les emplois à pourvoir dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel le candidat postule.
La commission mentionnée au 1° ou l'autorité mentionnée au 2° vérifie au vu de son dossier que le candidat possède le niveau requis.

Article R352-9

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Évaluation sur dossier sans diplôme – postes Catégorie C

Résumé Si tu n’as pas le diplôme exigé pour un poste Catégorie C votre dossier sera examiné par la personne chargée d’embaucher (ou bien par une autorité locale) – si c’est dans les administrations publiques nationales ou régionales il faut aussi consulter une commission spécialisée.
Mots-clés : Fonction Publique Catégorie C Évaluation Dossier

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps ou des cadres d'emplois de la catégorie C, à défaut de justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis du candidat est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale.
Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités ou établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 4, l'appréciation prévue au premier alinéa est effectuée après avis de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8.

Article R352-10

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Complément d'entretien pour l'appréciation des candidatures

Résumé On peut ajouter un entretien pour mieux juger les candidats.
Mots-clés : recrutement évaluation entretien

L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.

Article R352-11

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Coût Des Commissions D'Equivalences

Résumé Les dépenses liées à l’établissement et au fonctionnement d’une commission chargée de vérifier l’équivalence des diplômes dans certaines collectivités sont couvertes par le Centre National De La Fonction Publique Territoriale.
Mots-clés : Fonction Publique Commission D'Equivalence Financement

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.