Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Elaboration du contrat

Article R332-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de projet : règles d'embauche

Résumé Le contrat de projet permet aux administrations et collectivités d’embaucher temporairement un agent pour un projet précis ; les médecins du travail ne peuvent pas être recrutés ainsi dans certains établissements.
Mots-clés : Contrat à durée déterminée Fonction publique Emploi temporaire Médecins du travail

Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article.
Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.

Article R332-35

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Application des règles du recrutement au contrat de projet

Résumé Les mêmes règles qui s'appliquent aux emplois permanents sont aussi valables pour les recrutements par contrat de projet.
Mots-clés : recrutement public contrat de projet fonction publique

Les dispositions des articles R. 311-7, R. 332-2 R. 332-4 à R. 332-8 et R. 332-10 sont applicables aux recrutements par contrat de projet.

Article R332-36

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Exclusion des règles R. 332‑9 à R. 332‑19 pour le contrat de projet

Résumé Les règles qui s’appliquent aux recrutements permanents ne concernent pas les contrats de projet.
Mots-clés : Recrutement Contrat de projet Réglementation publique

Les dispositions des articles R. 332-9 et R. 332-11 à R. 332-19 ne sont pas applicables au contrat de projet.

Article R332-37

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Contenu obligatoire d’un contrat de projet

Résumé Un contrat écrit pour un travail temporaire doit détailler clairement l’opération envisagée , les missions confiées , l’objectif final évaluable , ainsi que la nature du poste (catégorie hiérarchique) et la durée prévue.
Mots-clés : Contrats publics Fonction publique

Le contrat de projet est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 332-24 et comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 331-7, les clauses suivantes :
1° La description du projet ou de l'opération ;
2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2, dont l'emploi relève ;
5° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
6° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'article 38-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et à l'article 2-9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
7° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, à l'article 46 du décret du 15 février 1988 mentionné ci-dessus et à l'article 2-10 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.