Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Composition des jurys

Article R325-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation annuelle de la composition du jury

Résumé L’autorité organisatrice fixe chaque année la liste des membres du jury pour un concours de fonction publique.
Mots-clés : concours recrutement jury

L'autorité organisatrice des concours mentionnés à l'article L. 325-1 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92, sur une liste établie chaque année et mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.

Article R325-89

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Affichage et communication de l’arrêté sur les membres du jury

Résumé Les candidats peuvent demander le tableau des juges avant le concours ; il est affiché dans les locaux et lors de la proclamation des résultats.
Mots-clés : concours jury communication affichage

L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude.
Cet arrêté fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours. Il est également affiché avec la proclamation des résultats.

Article R325-90

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Composition équilibrée d’un jury

Résumé Un jury doit compter au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées et élus locaux ; l’équilibre hommes‑femmes s’applique à toute la composition.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Jury

Le jury du concours comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le respect des dispositions de l'article L. 325-17 s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury et non par collège.

Article R325-91

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Composition minimale des jurys selon type et organisateur

Résumé Un comité d’évaluation doit contenir au moins une personne issue d’un centre : pour les concours de catégorie C organisés directement par une collectivité ou établissement non affilié il faut qu’un membre provienne d’un centre local ; pour les catégories A et B organisés soit par ces mêmes entités soit par un centre il faut qu’au moins quelqu’un vienne du Centre national de la fonction publique territoriale.
Mots-clés : concours jury fonctionpublique organisation

Lorsque le concours de catégorie C est organisé directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion désigné sur proposition de son président.
Lorsque le concours de catégories A ou B, est organisé par un centre de gestion ou par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président.

Article R325-92

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Composition du jury : représentation par catégorie

Résumé Un membre du jury doit représenter la catégorie d’emploi concernée par le concours.
Mots-clés : Recrutement Jury Fonction publique

Le jury comprend au moins un représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois ou à l'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé.

Article R325-93

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Nomination et fonction des présidents de jurys

Résumé Le chef du jury est choisi parmi ses membres ; s’il n’est pas disponible, un remplaçant préside jusqu’à la délibération finale.
Mots-clés : organisation jury concours

Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.

Article R325-94

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Composition et présidence du jury pour concours local

Résumé Dans un concours organisé par une commune ou un établissement, la majorité des juges doit être extérieure à l’organisateur et le président vient bien de cet organisme.
Mots-clés : concours jury collectivités territoriales

Le jury d'un concours organisé par une collectivité territoriale ou un établissement non affilié à un centre de gestion comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à cette collectivité locale ou à cet établissement.
Le président du jury est choisi parmi les membres de la collectivité ou de l'établissement organisateur du concours.

Article R325-95

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Choix aléatoire d’un représentant pour certains concours

Résumé Pour un concours organisé sous l’autorité d’un centre de gestion ou d’une collectivité non affiliée : le représentant mentionné dans l’article R 325‑92 est choisi aléatoirement parmi ceux qui siègent dans la commission administrative paritaire compétente ; si plusieurs fonctionnaires correspondent aux cadres et spécialités visées alors on ne tire que sur ces derniers.
Mots-clés : Gestion des Concours Représentation Du Personnel Commission Administrative Paritaire

Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.

Article R325-96

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Sélectionner un membre représentatif dans les compétitions nationales

Résumé Lorsque les compétitions sont organisées sous l'autorité centrale des fonctions publiques locales (Centre National), on sélectionne un membre représentatif à partir d'une liste proposée et approuvée entre conseils administratifs et orientatifs.
Mots-clés : fonction public concours CNFPT

Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.