Code général de la fonction publique

Article R325-95

Article R325-95

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Choix aléatoire d’un représentant pour certains concours

Résumé Pour un concours organisé sous l’autorité d’un centre de gestion ou d’une collectivité non affiliée : le représentant mentionné dans l’article R 325‑92 est choisi aléatoirement parmi ceux qui siègent dans la commission administrative paritaire compétente ; si plusieurs fonctionnaires correspondent aux cadres et spécialités visées alors on ne tire que sur ces derniers.
Mots-clés : Gestion des Concours Représentation Du Personnel Commission Administrative Paritaire

Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.


Historique des versions

Version 1

Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.

Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.