Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R325-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport sur les dérogations à l’égalité hommes‑femmes dans le recrutement

Résumé Ce rapport montre chaque deux ans quelles exceptions sont faites aux règles d’équilibre hommes/femmes lors du recrutement des fonctionnaires et pourquoi elles existent.
Mots-clés : rapport recrutement égalité mixité

Un rapport recensant les dérogations aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 325-17 et leurs motivations est présenté tous les deux ans à la formation spécialisée mentionnée au 3° de l'article R. 242-19.

Article R325-85

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Composition du jury à trois membres

Résumé Un jury ou une instance de sélection composée de trois personnes peut inclure des membres issus d’une autre administration que celle organisant le concours.
Mots-clés : Jury Sélection Administration publique

Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.

Article R325-86

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Affichage obligatoire de la composition du jury

Résumé L'arrêté fixant la composition d’un jury ou d’une instance de sélection doit être affiché dans les locaux organisateurs et publié en ligne pendant toute durée du concours jusqu’à l’annonce des résultats.
Mots-clés : Administration publique

L'arrêté fixant la composition d'un jury de concours ou d'une instance de sélection est affiché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, dans les locaux de l'autorité administrative ou territoriale chargée de l'organisation du concours ou de la sélection.
Cet arrêté est, dans les mêmes conditions, publié sur le site internet de l'autorité organisatrice.

Article R325-87

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Dérogations à la présidence alternée des jurys

Résumé Dans certains cas précis (président déjà en fonction ou comités spécifiques), l’alternance de présidence n’est pas obligatoire.
Mots-clés : Fonction publique Recrutement Jury Dérogation

Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président du jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;
2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et à l'article 11 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.