Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R325-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'equivalences

Résumé Si le concours exige un titre ou diplome particulier,on peut demander a l'autorite concernée s'il y a equivalence.
Mots-clés : recrutement concours equivalences

Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, le candidat peut présenter une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de titres et diplômes compétente.

Article R325-17

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Comparaison des compétences par la commission d’équivalences

Résumé Cette règle explique comment la commission d’équivalences compare les connaissances, compétences ou expériences d’un candidat à celles requises par un titre ou diplôme spécifique.
Mots-clés : Equivalences

La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.
Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :
1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;
2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;
3° Des matières couvertes par ce cycle ;
4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.

Article R325-18

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Conditions d’équivalence des titres ou diplômes pour les concours

Résumé La commission accepte qu'un candidat soit reconnu équivalent s'il possède un titre ou une attestation comparable en durée et contenu au diplôme requis, s'il vient d'un pays européen avec un niveau suffisant ou si son diplôme figure sur une liste officielle.
Mots-clés : Reconnaissance d'équivalence Titres et diplômes Concours publics

La commission reconnaît une équivalence aux conditions de titre ou de diplôme dans les trois cas suivants :
1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ;
2° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui permet l'exercice d'une profession réglementée comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la reconnaissance est soumise :
a) A la condition que ce titre ou cette attestation de compétence soit d'un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis ;
b) Et au respect des dispositions des articles R. 325-19 et R. 325-20 ;
3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent paragraphe par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R325-19

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Conditions d'équivalence pour concours

Résumé
Mots-clés : equivalent

Lorsque le candidat à un concours relevant du présent paragraphe justifie soit d'un titre ou diplôme dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, soit d'un titre ou diplôme portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre ou diplôme requis, la commission d'équivalence, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix :
1° Soit accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
2° Soit se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours.

Article R325-20

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Décision administrative sur le choix entre stage et épreuve pour les professions liées au droit

Résumé Dans certains concours où la profession exige une connaissance précise du droit français et implique de fournir des conseils juridiques constants à ses clients ; dans ce cas c’est à l’administration compétente de décider si le candidat fait un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude.
Mots-clés : droit concours administration publique

Lorsque le concours présenté par un candidat conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 325-19 ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente.
La liste des concours soumis aux dispositions du premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article R325-21

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Autorisation d’inscription sans diplôme via expérience

Résumé Si vous avez travaillé 3 ans ou plus dans une profession comparable et que vous ne possédez pas encore le diplôme exigé par l’article R 325‑16, vous pouvez solliciter une autorisation d’inscription auprès de la commission d’équivalences.
Mots-clés : concours equivalences experience_professionnelle

Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies à l'article R. 325-16, peut demander à la commission d'équivalence l'autorisation de s'inscrire à ce concours lorsqu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Avoir été exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale d'expérience cumulée d'au moins trois ans à temps plein.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise ;
2° Relever d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès.

Article R325-22

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Proposition de stage ou épreuve par la commission

Résumé Si ton expérience ne vient pas d’un métier comparable, on te propose soit un stage jusqu’à trois ans soit une épreuve avant le concours.
Mots-clés : Commission Équivalence Stage Épreuve Concours

Lorsque la commission d'équivalence constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, au sens de l'article R. 325-21, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu :
1° Soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
2° Soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.

Article R325-23

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Fonctionnement de la commission d’équivalence

Résumé La commission peut écouter le candidat et décider s’il peut concourir ; si elle refuse, elle doit expliquer sa raison.
Mots-clés : commission d’équivalence décision motivation candidature

La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.
Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.

Article R325-24

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Remboursement des frais de déplacement pour commissions d’équivalence

Résumé Les frais que paient les membres et invités lorsqu’ils voyagent pour une commission sont remboursés selon la loi sur les déplacements temporaires.
Mots-clés : Finances Déplacements Commission

Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions d'équivalence instituées par la présente sous-section, des personnes qu'elles s'adjoignent ou de celles qu'elles décident d'entendre est assuré dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Article R325-25

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Validité des décisions favorables de la commission d’équivalence

Résumé Une décision favorable reste valable pour toutes les inscriptions futures aux mêmes concours tant qu’aucune loi ou règle ne change.
Mots-clés : Commission d’équivalence Inscription concours

Une décision favorable de la commission d'équivalence vaut pour les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.
Le candidat peut se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous la même réserve qu'au premier alinéa.

Article R325-26

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Examen d’équivalences pour concourir

Résumé La commission examine l’équivalence du cycle d’études réalisé à l’étranger lorsqu’un concours exige des qualifications spécifiques.
Mots-clés : Équivalence de diplômes Concours publics

Lorsque le statut particulier a institué un concours d'accès au corps ou cadre d'emplois ouvert aux candidats qui accomplissent certaines études et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission d'équivalence est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article R. 325-11.