Code général de la fonction publique

Article R325-17

Article R325-17

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Comparaison des compétences par la commission d’équivalences

Résumé Cette règle explique comment la commission d’équivalences compare les connaissances, compétences ou expériences d’un candidat à celles requises par un titre ou diplôme spécifique.
Mots-clés : Equivalences

La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.
Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :
1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;
2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;
3° Des matières couvertes par ce cycle ;
4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.


Historique des versions

Version 1

La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.

Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :

1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;

2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;

3° Des matières couvertes par ce cycle ;

4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.