Code général de la fonction publique

Article R325-23

Article R325-23

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Fonctionnement de la commission d’équivalence

Résumé La commission peut écouter le candidat et décider s’il peut concourir ; si elle refuse, elle doit expliquer sa raison.
Mots-clés : commission d’équivalence décision motivation candidature

La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.
Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.


Historique des versions

Version 1

La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.

Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.

Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.