Code général de la fonction publique

Article R325-20

Article R325-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision administrative sur le choix entre stage et épreuve pour les professions liées au droit

Résumé Dans certains concours où la profession exige une connaissance précise du droit français et implique de fournir des conseils juridiques constants à ses clients ; dans ce cas c’est à l’administration compétente de décider si le candidat fait un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude.
Mots-clés : droit concours administration publique

Lorsque le concours présenté par un candidat conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 325-19 ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente.
La liste des concours soumis aux dispositions du premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le concours présenté par un candidat conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 325-19 ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente.

La liste des concours soumis aux dispositions du premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.