Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel

Article R272-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat des représentants du personnel en commission consultative paritaire

Résumé Les représentants du personnel ont un mandat de quatre ans dans les commissions consultatives locales.

La durée du mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.

Article R272-15

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Remplacement des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Quand un représentant du personnel ne peut plus faire son travail, quelqu'un d'autre de la même liste le remplace.

Si l'un des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-341 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Article R272-16

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Désignation de représentants du personnel en cas d'impossibilité de pourvoir les sièges

Résumé Si une liste syndicale ne peut pas nommer quelqu'un pour un siège vacant, elle doit choisir un agent contractuel. Si elle ne peut pas, le siège est attribué par tirage au sort.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389.

Article R272-17

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Fin du mandat des représentants du personnel élus dans des cas spécifiques

Résumé Les représentants du personnel élus dans des cas particuliers ont un mandat qui se termine au prochain renouvellement général des commissions.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 procède à l'élection de représentants du personnel d'une commission dans les cas prévus à l'article R. 211-333, le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux articles R. 272-15 et R. 272-16.

Article R272-18

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Fin de mandat des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel quittent leur poste lors du prochain renouvellement des commissions.

Quelle que soit la date de mise en place de la commission, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du renouvellement général suivant des commissions consultatives paritaires.