Code général de la fonction publique

Section 1 : Mise en place

Article R272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les commissions consultatives paritaires sont créées par les autorités locales dans certaines collectivités et établissements.

Une commission consultative paritaire est instituée dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement et dans les conditions prévues par l'article L. 272-1.

Article R272-2

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Conditions de création et de renouvellement des commissions consultatives paritaires

Résumé Les commissions consultatives paritaires peuvent être renouvelées si le nombre d'électeurs double ou si plusieurs collectivités en créent une ensemble, avec des élections programmées dans un délai de deux ans et neuf mois.

Une nouvelle commission est mise en place :
1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;
2° Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 272-1, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée.
L'élection des représentants du personnel intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection des représentants du personnel intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire. Cette date ne peut pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.

Article R272-3

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Compétence des commissions consultatives paritaires après changement de situation

Résumé Si une mairie ou un établissement change de centre de gestion, la commission qui s'occupait des agents contractuels avant reste en place jusqu'à la prochaine mise à jour générale des commissions, avec l'accord des deux parties.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que la commission consultative paritaire dont relevaient les agents contractuels de cette collectivité territoriale ou établissement avant le changement de situation reste compétente à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.