Code général de la fonction publique

Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-331

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'affichage de l'arrêté fixant la date d'élection des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé La date de l'élection des représentants est affichée dix semaines avant le vote.

Dans tous les cas où la date de l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin.

Article R211-332

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Date des élections des représentants du personnel

Résumé Les élections des représentants du personnel sont annoncées six mois avant la fin du mandat en cours.

Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions consultatives paritaires, la date de l'élection des représentants du personnel est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article R211-333

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Procédure d'organisation des élections des représentants du personnel dans des cas spécifiques

Résumé Si une élection des représentants du personnel est annulée ou reportée, de nouvelles élections sont organisées avec l'avis des syndicats.

Lorsque l'élection des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée à l'article R. 211-330 ou lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent titre.
Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de cette élection après consultation des organisations syndicales représentées au sein de la commission consultative paritaire ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.