Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodicité des réunions des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les commissions dans les hôpitaux se réunissent au moins deux fois par an, et peuvent être convoquées par le président, le directeur ou un tiers des membres.

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :
1° Soit à l'initiative de son président ;
2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ;
4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement.
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois.
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

Article R264-44

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Réunions des Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur d'un hôpital peut appeler la commission à se réunir et lui poser des questions.

Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion peut décider de la réunion de la commission départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.

Article R264-45

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Fixation de l'ordre du jour des réunions des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président décide de ce qui sera discuté en réunion après avoir écouté les propositions des directeurs.

L'ordre du jour de la réunion de la commission est fixé par le président de la commission au vu des propositions du directeur de l'établissement, pour la commission locale, et de chaque directeur d'établissement concerné, pour la commission départementale.

Article R264-46

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Ordre du jour des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les réunions des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière doivent discuter des sujets demandés par les membres ou les fonctionnaires intéressés.

L'ordre du jour comprend, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire dont l'examen a été demandé dans le cadre du 3° et du 4° de l'article R. 264-43, ainsi que celles dont l'examen a été demandé par le fonctionnaire intéressé dans les cas prévus à l'article R. 263-15.

Article R264-47

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Convocation et délai de préparation des séances des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé On avertit les membres des commissions au moins quinze jours avant une réunion, mais dix jours si c'est urgent.

L'ordre du jour des séances de la commission locale ou départementale est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins quinze jours avant la séance.
Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R264-48

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Communication des documents aux membres de la commission

Résumé Avant une réunion, tous les membres reçoivent les documents nécessaires deux semaines à l'avance.

Les membres de la commission reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Article R264-49

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Accès aux dossiers individuels par les membres de la commission avant la réunion

Résumé Les membres de la commission peuvent voir les dossiers des agents 10 jours avant la réunion.

Dans le délai de dix jours précédant la réunion, les membres de la commission ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée par la commission.