Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale

Article R264-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions des commissions administratives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Résumé En cas d'urgence, les commissions administratives paritaires peuvent se réunir par visioconférence ou téléphone, mais il faut s'assurer que tout le monde puisse participer et que les discussions restent confidentielles.

Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission administrative paritaire peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire intéressé, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect, selon le cas, des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ou du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

Article R264-51

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Organisation des réunions par échange d'écrits électroniques

Résumé Si une réunion ne peut pas se tenir normalement, le président peut organiser une réunion par écrit pour que tout le monde puisse lire et répondre aux commentaires dans le temps imparti.

En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 264-50, le président de la commission peut décider qu'une réunion, à l'exception des réunions de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

Article R264-52

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Modalités de réunion et de conservation des débats pour les commissions administratives paritaires

Résumé Les règles pour les réunions par visioconférence, téléphone ou écrits électroniques doivent être clairement définies au début de la réunion et écrites dans un compte rendu.

S'agissant des réunions mentionnées aux articles R. 264-50 et R. 264-51, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.
Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.