Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R262-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les membres des commissions administratives paritaires locales et départementales ont un mandat de quatre ans, renouvelable.

La durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.

Article R262-42

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Durée des mandats des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants du personnel dans les commissions de la fonction publique hospitalière sont élus selon des règles spécifiques lorsque la commission est créée ou renouvelée entre deux élections générales.

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

Article R262-43

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Fusion de corps et intégration dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si deux groupes de travailleurs se réunissent dans un hôpital, les commissions qui les gèrent peuvent continuer avec les mêmes personnes jusqu'au prochain vote.

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions départementales ou locales différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Article R262-44

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Réglementation de la durée des mandats des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les ministres peuvent ajuster la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales, mais pas plus d'un an.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R262-45

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Entrée en fonction des nouveaux membres des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Lors du renouvellement, les nouveaux membres prennent leurs fonctions au moment où les anciens membres finissent.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article R262-46

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Fusion d'établissements et désignation des représentants du personnel

Résumé Si deux hôpitaux fusionnent, les représentants du personnel sont élus en ajoutant les votes des syndicats des deux hôpitaux.

En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel au sein des commissions du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements ayant fusionné. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article R. 211-317 et des articles R. 211-319 à R. 211-321.
Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne disposaient pas de commission administrative paritaire pour tout ou partie des fonctionnaires hospitaliers exerçant en leur sein, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées aux articles R. 262-10, R. 262-12 et R. 262-13 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

Article R262-47

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Maintenance des mandats en cas de changement d'affectation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un représentant du personnel garde son siège dans une commission même s'il change de poste, tant qu'il reste dans le même département et dans un établissement listé.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale, fait l'objet, au sein du même département, d'un changement d'affectation assorti ou non d'une promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R262-48

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Poursuite du mandat en cas de promotion

Résumé Si un représentant du personnel est promu, il garde son poste dans la commission administrative paritaire.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

Article R262-49

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Remplacement des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, quelqu'un d'autre de la même liste le remplace.

Le remplacement définitif du représentant du personnel au sein d'une commission administrative locale ou départementale est assuré, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, elle désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation ;
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-219, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ;
4° Lorsqu'un suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1°.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au premier et au deuxième alinéa du 1°.

Article R262-50

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Cessation des fonctions et remplacement des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires locales et départementales

Résumé Si un représentant de l'administration quitte son poste, il est remplacé jusqu'à la prochaine élection.

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission locale ou départementale qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sont remplacés.
Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.