Code général de la fonction publique

Article R262-50

Article R262-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions et remplacement des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires locales et départementales

Résumé Si un représentant de l'administration quitte son poste, il est remplacé jusqu'à la prochaine élection.

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission locale ou départementale qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sont remplacés.
Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.


Historique des versions

Version 1

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission locale ou départementale qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sont remplacés.

Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.