Article R262-44
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Réglementation de la durée des mandats des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
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