Code général de la fonction publique

Article R262-44

Article R262-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la durée des mandats des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les ministres peuvent ajuster la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales, mais pas plus d'un an.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.


Historique des versions

Version 1

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.