Article R262-42
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Durée des mandats des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
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