Code général de la fonction publique

Article R262-47

Article R262-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Maintenance des mandats en cas de changement d'affectation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un représentant du personnel garde son siège dans une commission même s'il change de poste, tant qu'il reste dans le même département et dans un établissement listé.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale, fait l'objet, au sein du même département, d'un changement d'affectation assorti ou non d'une promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5.


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Version 1

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission départementale, fait l'objet, au sein du même département, d'un changement d'affectation assorti ou non d'une promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5.