Article R254-89
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prise en charge des dépenses de formation des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière
Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
1 version
2 cités