Créé le 1 août 2026
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Financement de la formation dans la fonction publique hospitalière
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement des actions de formation figurant dans le plan de formation de l'établissement 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
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