Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les hôpitaux doivent dépenser au moins 2,1% de leurs revenus pour former leur personnel.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement des actions de formation figurant dans le plan de formation de l'établissement 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Créé le 1 août 2026

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Financement des validations d'acquis dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les actions de formation pour valider les acquis de l'expérience peuvent être financées selon les règles prévues pour le plan de formation des établissements hospitaliers.

Les actions mentionnées au 1° de l'article R. 422-6 peuvent être également financées dans les conditions fixées à l'article R. 423-23.

Créé le 1 août 2026

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Financement des formations dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les établissements de la fonction publique hospitalière doivent financer les formations avec au moins 2,1% de leurs revenus d'activité, ce qui couvre les frais pédagogiques et les dépenses des stagiaires.

Le financement des actions de formation mentionné à l'article R. 423-23 couvre :
1° Le coût pédagogique ;
2° La rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.

Créé le 1 août 2026

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Financement des formations dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les hôpitaux doivent mettre de côté un petit pourcentage de leurs revenus pour financer la formation de leurs employés.

Les taux de la contribution mentionnée à l'article L. 423-13 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget dans la limite de 0,6 %.

Créé le 1 août 2026

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Cotisation pour la formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les hôpitaux doivent payer une cotisation de 0,2% des salaires pour financer la formation continue des employés.

Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 423-14 est fixé à 0,2 % du montant des rémunérations.

Créé le 1 août 2026

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Déclaration annuelle des dépenses de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les hôpitaux doivent déclarer chaque année à leur autorité de tutelle les sommes consacrées à la formation de leurs employés.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées :
1° Aux articles L. 422-1, L. 422-13 et L. 422-14 ;
2° Aux articles R. 423-23 à R. 423-25.
Ils produisent à cette fin un rapport annuel d'exécution de l'effort de formation mis en œuvre.
Ce rapport est présenté au comité social d'établissement compétent. Un arrêté du ministre chargé de la santé en précise le contenu.

Créé le 1 août 2026

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Reçu pour les paiements de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Un reçu est donné quand on paie pour des formations dans la fonction publique hospitalière.

Lorsque des versements sont effectués à titre libératoire auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé pour le financement des actions prévues au plan de formation, cet organisme délivre un reçu libératoire.

Créé le 1 août 2026

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Collecte des contributions pour la formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Un organisme paritaire agréé par l'État collecte les contributions des employeurs pour la formation continue des agents de la fonction publique hospitalière.

L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article L. 423-13 est l'organisme paritaire collecteur des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
Ses modalités d'organisation sont fixées par le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2005 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Article R423-23
Article R423-24
Article R423-25
Article R423-26
Article R423-27
Article R423-28
Article R423-29
Article R423-30