Code général de la fonction publique

Article R254-88

Article R254-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les frais de formation dans les hôpitaux publics sont payés comme dit dans l'article R. 214-3.

Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.


Historique des versions

Version 1

Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.