Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Formations spécialisées de site et de service

Article R252-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de représentants du personnel dans les formations spécialisées de site ou de service

Résumé Plus il y a d'agents dans un service, plus il y a de représentants du personnel dans les formations spécialisées.

Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à :
1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;
4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.

Article R252-13

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Nombre de représentants du personnel dans les formations spécialisées

Résumé Le document qui crée une formation spécialisée de site ou de service dit combien de représentants du personnel y seront.

L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service fixe le nombre de membres représentants du personnel qui y siègent.

Article R252-14

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Composition des formations spécialisées de site et de service dans les comités sociaux d'administration

Résumé Cet article dit comment compter les votes pour déterminer qui représente les employés dans les comités spécialisés.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d'administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d'administration entrant dans ce périmètre ;
2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de périmètre plus large ;
3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux ;
4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités prévues aux alinéas précédents ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Pour l'application des dispositions des 1° à 3°, seuls sont pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux à l'exception du comité social d'administration ministériel, des comités sociaux d'administration communs et des comités sociaux d'administration de réseau et spéciaux.

Article R252-15

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Rattribution des sièges dans les formations spécialisées de site et de service

Résumé Les sièges des représentants sont distribués de manière proportionnelle et, en cas d'égalité, des règles spécifiques s'appliquent.

Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.

Article R252-16

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Désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales

Résumé Les syndicats doivent nommer les représentants du personnel dans les quinze jours suivant une décision de l'autorité.

Les organisations syndicales mentionnées dans la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-14 procèdent à la désignation des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

Article R252-17

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Sélection des représentants du personnel dans les formations spécialisées de site et de service

Résumé Les représentants du personnel dans les formations spécialisées doivent travailler dans le bon secteur et remplir certaines conditions.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l'établissement public au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.