Code général de la fonction publique

Section 3 : Organisation

Article R245-12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des réunions du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut se réunir en grand groupe ou en petit comité.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

Article R245-13

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Composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a plusieurs commissions pour les statuts, la formation, la sécurité et les emplois.

Le Conseil supérieur comprend les formations spécialisées suivantes :
1° Une commission des statuts ;
2° Une commission de la formation professionnelle ;
3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;
4° Une commission des emplois et des métiers.

Article R245-14

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Rôle de la commission des emplois et des métiers

Résumé La commission des emplois et des métiers surveille les emplois et métiers, propose des changements, étudie les pratiques de gestion et prépare des analyses des bilans sociaux.

La commission des emplois et des métiers:
1° Suit l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ;
2° Propose les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie de la fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ;
3° Observe et analyse les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ;
4° Prépare, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l'analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Article R245-15

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Présentation du bilan de la commission des emplois et des métiers

Résumé Chaque deux ans, la commission des emplois et des métiers présente son bilan à l'assemblée.

Un bilan de l'activité de la commission des emplois et des métiers est présenté tous les deux ans à l'assemblée plénière du Conseil supérieur.

Article R245-16

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Composition des formations spécialisées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les groupes spécialisés du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont composés de représentants de syndicats et d'employeurs publics, avec deux remplaçants pour chaque membre.

Les formations spécialisées sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 245-1.
Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

Article R245-17

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Répartition des sièges des organisations syndicales dans les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats obtiennent des sièges dans les formations spécialisées en fonction de leur nombre de sièges au Conseil supérieur.

Les organisations syndicales disposent, dans chacune des formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au Conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

Article R245-18

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Composition des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les groupes spécialisés du Conseil ont un représentant des employeurs territoriaux et deux des employeurs hospitaliers.

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.

Article R245-19

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Composition des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les membres des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent être choisis à l'extérieur, sauf pour la commission des statuts qui doit être interne.

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur, à l'exception de ceux de la commission des statuts.

Article R245-20

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Membres des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Certaines personnes importantes et leurs remplaçants participent à des groupes spécifiques du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants sont membres des formations spécialisées.

Article R245-21

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Nomination des membres des formations spécialisées

Résumé Le ministre de la santé décide qui fait partie des groupes spécialisés et qui les remplace.

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé