Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Présidence

Article R245-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Un conseiller d'État préside le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, choisi par le ministre de la santé.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R245-23

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Nomination du suppléant du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le ministre de la santé choisit le remplaçant du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en suivant la suggestion du vice-président du Conseil d'État.

Le suppléant du président du Conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R245-24

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Présidence des formations spécialisées au sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière

Résumé Le directeur général de l'offre de soins ou une personne qu'il a choisie préside les réunions spécialisées du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière.

Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.