Article R245-17
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Répartition des sièges des organisations syndicales dans les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Les organisations syndicales disposent, dans chacune des formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au Conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.
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