Code général de la fonction publique

Article R245-18

Article R245-18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les groupes spécialisés du Conseil ont un représentant des employeurs territoriaux et deux des employeurs hospitaliers.

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.


Historique des versions

Version 1

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.