Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R243-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des réunions du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Le Conseil supérieur peut se réunir en grand groupe ou en petits groupes spécialisés.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

Article R243-15

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Constitution de commissions auprès du Conseil supérieur

Résumé Le Conseil supérieur peut créer des commissions pour étudier des sujets spécifiques.

Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur peut formuler des propositions en ce sens.

Article R243-16

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Répartition des sièges au sein des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Les syndicats ont des sièges dans les groupes spéciaux du Conseil supérieur de la fonction publique, selon leurs sièges au Conseil, sauf pour un groupe spécial où les membres sont choisis différemment, et ils ont deux fois plus de remplaçants que de membres principaux.

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ses formations spécialisées, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 243-20, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.
La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 243-20 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application des dispositions des articles R. 241-1, R. 243-1 et R. 243-2.
Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

Article R243-17

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Représentation syndicale dans les commissions

Résumé Les syndicats peuvent choisir qui ils veulent comme représentant dans les commissions

Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.

Article R243-18

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Nomination des présidents et des membres des formations spécialisées

Résumé Le ministre nomme les présidents et les membres des formations spécialisées, sauf exceptions

Les présidents, à l'exception des présidents des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 243-20 et R. 243-22, et les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.