Code général de la fonction publique

Section 2 : Attributions

Article R243-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l'État

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État doit être consulté pour donner son avis sur les changements concernant les agents de l'État.

Sous réserve des attributions du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

1° Des projets de loi ou d'ordonnance :

a) Modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 ;

b) Relatifs à la situation des agents de l'Etat ;

c) Dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique et relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents de l'Etat ;

3° Des projets de décret qui relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 243-10, et qui :

a) Comportent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

b) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire ;

c) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets régissant des emplois ;

d) Concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle ;

e) Régissent des emplois communs à l'ensemble des administrations ;

4° Des projets de décret pris en application des dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-3 ;

5° Des projets de lois ou d'ordonnance modifiant les dispositions du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article R243-10

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Remplacement de la consultation des comités sociaux d'administration par le Conseil supérieur

Résumé Si le Conseil supérieur doit être consulté, il remplace les comités sociaux d'administration, sauf si on doit consulter les deux ensemble.

La consultation du Conseil supérieur, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des comités sociaux d'administration compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'instances de dialogue social est expressément prévue par un même texte.

Article R243-11

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Exclusion de la saisine du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Si des projets de décret ont déjà été vus par d'autres comités ou concernent plusieurs comités d'un même ministère, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État n'a pas à les examiner.

Les projets de décret mentionnés au 3° de l'article R. 243-9 ne sont pas soumis au Conseil supérieur lorsqu'ils ont été examinés par les comités sociaux d'administration ministériels compétents réunis en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 254-49 ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Article R243-12

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Consultation du Conseil supérieur pour les projets de textes transversaux

Résumé Le Conseil supérieur peut remplacer les avis des comités sociaux d'administration pour les projets de texte concernés.

Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres intéressés, le Conseil supérieur peut être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau, spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le conseil se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

Article R243-13

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Attributions du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Le Conseil supérieur donne des conseils sur la formation, la sécurité au travail et la gestion des cadres supérieurs de l'État.

Le Conseil supérieur peut examiner pour avis les questions relatives :
1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;
2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;
3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;
4° A l'encadrement supérieur de l'Etat.