Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article R241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la représentation équilibrée entre les sexes dans les conseils de la fonction publique

Résumé Les conseils de la fonction publique doivent avoir au moins 40 % d'hommes et de femmes dans leurs réunions.

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée au 1° de l'article L. 241-1 pour les membres désignés par les organisations syndicales représentant les agents publics s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque délégation appelée à siéger en formation plénière, en formation spécialisée ou, le cas échéant, en bureau.

Article R241-2

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Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans le Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil de la fonction publique doit avoir autant de femmes que d'hommes dans ses réunions.

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, dans chaque catégorie d'employeurs publics, il est désigné un nombre égal de femmes et d'hommes.
Cette proportion est appréciée, en assemblée plénière, d'une part, et dans chacune des formations spécialisées, d'autre part, pour l'ensemble des membres, dans chacune des trois catégories d'employeurs.

Article R241-3

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Application de la parité hommes-femmes au sein des représentants des employeurs et des syndicats au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les représentants doivent être à 40% hommes et 60% femmes, ou vice versa.

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.