Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commission de la formation professionnelle

Article R243-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la commission de la formation professionnelle

Résumé La commission de la formation professionnelle s'occupe de la formation des agents de l'État et donne son avis sur les changements importants.

La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 2° de l'article R. 243-19 dénommée « commission de la formation professionnelle », examine toute mesure tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.
Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle destinées aux agents de l'Etat.
Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à regrouper ou à réorganiser de façon substantielle des administrations chargées de telles missions.
Elle est informée de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures conduisant à réformer de façon substantielle l'organisation de l'appareil de formation professionnelle des agents de l'Etat.